J.O. Numéro 182 du 8 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12172

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Décret du 30 juillet 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRR9801144D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 24 août 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,
Décrète :


Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique, agréée par arrêtés interministériels des 2 août 1963, 5 juin 1973 et 24 août 1988, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 24 août 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans le département de la Gironde, à 25 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles AOC ;
- dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à 50 ares dans le cas général et à 10 ares en zone de montagne.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites « zones NC », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées ND) ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département de la Gironde
Cantons d'Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Béliet, Bordeaux, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d'Ornon.
Communes de Blaye, Cenon, Langon, Lesparre et Libourne.

Département des Landes
Communes de Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Pierre-du-Mont.

Département des Pyrénées-Atlantiques
Communes d'Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Guéthary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à 1 hectare.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec